Décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

En vigueur depuis le 04/05/1974En vigueur depuis le 04 mai 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 04/05/1974Version en vigueur depuis le 04 mai 1974


Le ministre chargé de la santé publique prononce la démission d'office des membres qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.
Tout membre du conseil d'administration qui cesse de remplir les conditions exigées pour être membre du conseil cesse d'appartenir à celui-ci.
En cas de vacance par démission, décès ou toute autre cause, le remplacement est effectué dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un membre non élu, le ministre chargé de la santé publique procède par arrêté à une nouvelle nomination ;
b) S'il s'agit d'un membre élu, il est procédé à de nouvelles opérations électorales qui ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents.
Le mandat des membres désignés comme il est dit ci-dessus expire en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration.