Décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles.

En vigueur depuis le 04/05/1974En vigueur depuis le 04 mai 1974

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 8

Version en vigueur depuis le 04/05/1974Version en vigueur depuis le 04 mai 1974


Ont le droit de vote dans leurs collèges respectifs, tels qu'ils sont déterminés à l'article 4 :
Les personnels titulaires ainsi que les personnels contractuels nommés au moins pour une année scolaire en fonctions dans l'établissement à la date de l'élection ;
Les parents ou les personnes qui ont la garde d'un ou plusieurs élèves de l'établissement ;
Les élèves appartenant à des classes dispensant soit un enseignement au-delà du premier cycle de l'enseignement secondaire, soit un enseignement technique des établissements spécialisés et âgés d'au moins seize ans à la rentrée scolaire.
Seuls les électeurs sont éligibles. ou rééligibles. Un candidat ne peut être élu qu'au titre d'une seule des catégories déterminées à l'article 4.