Décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales

En vigueur depuis le 29/12/2005En vigueur depuis le 29 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 16

Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

Le conseil d’administration définit les règles générales de fonctionnement de l’établissement.

Il approuve les conventions conclues par le président dans les conditions prévues par le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Il délibère suite contenu du contrat d’établissement.

Il approuve le programme scientifique sur rapport du conseil scientifique,et après avis de l’assemblée des enseignants.

Il vote le budget. Il examine et arrête le compte financier.

Il fixe les conditions générales d’emploi pour les personnels vacataires et contractuels recrutés sur ressources propres de l’établissement.

Il arrête le règlement intérieur de l’établissement.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.

Ces commissions comprennent des enseignants-chercheurs et des personnalités extérieures qui peuvent ne pas être membres du conseil, en proportions variables, selon les missions qui leur sont confiées, et des étudiants dans tous les cas où la nature des questions étudiées le rend nécessaire. Le président assiste ou se fait représenter aux séances des commissions. Le conseil délibère sur leurs rapports.