Décret n° 85-427 du 12 avril 1985 relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales

En vigueur depuis le 12/08/1988En vigueur depuis le 12 août 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 12/08/1988Version en vigueur depuis le 12 août 1988

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration élu à la représentation proportionnelle en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 devient vacant, ce membre est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le premier candidat de la même liste non élu.

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à le remplacer, lorsque son siège devient vacant, pour la durée du mandat restant à courir.

Dans le cas où un membre du conseil d’administration est élu président de l’école ou membre du bureau, il est procédé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, à son remplacement en tant que représentant du collège correspondant, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsqu'un siège vacant ne peut être attribué selon les modalités prévues aux alinéas précédents, il y a lieu de procéder à une élection partielle. Le siège est pourvu pour la durée du mandat restant à courir.