Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions

En vigueur depuis le 20/06/2008En vigueur depuis le 20 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 décembre 2025

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Article 56

Version en vigueur depuis le 20/06/2008Version en vigueur depuis le 20 juin 2008

Modifié par Décret n°2008-568 du 17 juin 2008 - art. 7

L'autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin. il peut y être mis fin après que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée .

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.