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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
ABROGÉTITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 12-1 à 12-4)
ABROGÉ
Article 5ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 7-1ABROGÉ
Article 7-2ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12- Article 12-1
- Article 12-2
- Article 12-3
- Article 12-4
TITRE IV : AVANCEMENT. (Articles 13 à 18)
- Article 13
- Article 14
ABROGÉ
Article 15- Article 15
ABROGÉ
Article 15-1ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17- Article 17-1
- Article 18
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 19 à 37)
- Article 19
ABROGÉ
Article 20- Article 20
ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23- Article 37
ABROGÉTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ABROGÉTITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Article 12-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.