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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (Articles 3 à 4)
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 5 à 13-4)
TITRE IV : AVANCEMENT. (Articles 14 à 17)
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
ABROGÉ
Article 18
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 19 à 23)
- Article 19
ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22- Article 23
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26ABROGÉ
Article 27ABROGÉ
Article 28ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 33ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 35-1ABROGÉ
Article 35-2ABROGÉ
Article 35-3ABROGÉ
Article 35-4ABROGÉ
Article 35-5
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES. (Articles 36 à 36-1)
Article 13-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.