Code de l'organisation judiciaire

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R222-9

Version en vigueur du 01/07/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1

Le directeur de greffe du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité du tribunal d'instance au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.