Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 04/02/2015En vigueur depuis le 04 février 2015

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Article D312-66

Version en vigueur depuis le 29/01/2011Version en vigueur depuis le 29 janvier 2011

Modifié par Décret n°2011-107 du 27 janvier 2011 - art. 2

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.

S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :

1° Pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;

2° En matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.