Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 10/11/2025En vigueur depuis le 10 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R312-68

Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 10

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils sont assistés par le magistrat chargé du secrétariat général. Pour l'inspection des greffes des juridictions de leur ressort, ils peuvent également être assistés par un directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.