Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 01/10/2016Abrogé depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R552-27

Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du parquet de la cour d'appel, celui-ci peut-être suppléé par un magistrat du parquet près le tribunal de première instance, désigné par le procureur général, pour exercer les fonctions du ministère public à la cour d'appel.