Décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux

JORF n°0127 du 1 juin 2008

En vigueur depuis le 01/07/2008En vigueur depuis le 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2024

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Article 5

Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64


A l'issue de chaque session de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation précisant l'intitulé et la durée de la formation suivie ainsi que le type de formation au titre duquel elle a été suivie. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent. L'attestation, versée au dossier individuel de l'agent, est prise en considération dans le cadre des procédures mentionnées aux articles 10 et 16.