Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

En vigueur depuis le 22/05/2008En vigueur depuis le 22 mai 2008

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Annexe V

Version en vigueur depuis le 22/05/2008Version en vigueur depuis le 22 mai 2008

Créé par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 10

Lorsque les sous-produits animaux sont incinérés, les valeurs limites d'émissions suivantes sont appliquées aux rejets atmosphériques de l'installation.

Les rejets sont exprimés sur gaz secs après déduction de la vapeur d'eau et rapportés à une concentration de 11 % d'oxygène sur gaz secs.


ÉMISSION

VALEUR LIMITE

SO2 (mg/m³)

30

H2S (mg/m³)

5

HCl (mg/m³)

10

HF (mg/m³)

5

NOx (mg/m³)

175

CO (mg/m³)

25

COV (mg/m³)

10

COT (mg/m³)

20

Poussières (mg/m³)

10

Dioxines et furannes (ng/m³)

0,1

Métaux lourds, total (Cd, Tl) (mg/m³)

0,05

Métaux lourds (Hg) (mg/m³)

0,05

Métaux lourds, total (mg/m³) (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

0,5

NH3 (mg/m³)

10

Durée de résidence (> 850 °C)

3,5 s

Oxygène (minimum après dernière injection)

9 %

La quantité associée de protéines totales présentes dans les cendres est inférieure à 0,6 mg/100 g et pour le COT, la teneur est inférieure à 0,1 %.