Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 traitement de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement

En vigueur depuis le 22/05/2008En vigueur depuis le 22 mai 2008

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Article 37

Version en vigueur depuis le 22/05/2008Version en vigueur depuis le 22 mai 2008

Modifié par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 5

Les matières d'origine animale recueillies lors du prétraitement des effluents liquides, en particulier les refus de dégrillage et de tamisage, sont traitées et/ou éliminées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Les boues issues des installations traitant des sous-produits de catégorie 3, et, par dérogation préfectorale, les boues produites par les stations d'épuration des eaux ayant subi un prétraitement tel que défini au point I de l'article 36 dans la mesure où l'exploitant s'assure que ces boues ne représentent pas un risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, peuvent être épandues selon les dispositions prévues à l'annexe II ou valorisées selon les dispositions réglementaires en vigueur.