Article 8
Une copie des lettres adressées au créancier de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en application des articles 6 et 7 est transmise au représentant de l'Etat ou à l'autorité chargée de la tutelle.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016
Une copie des lettres adressées au créancier de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en application des articles 6 et 7 est transmise au représentant de l'Etat ou à l'autorité chargée de la tutelle.
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