Article 5
Tout animal vivant ou mort introduit dans l'installation ou qui en sort doit être identifié par une marque inamovible portant le numéro d'ordre reporté sur le registre mentionné à l'article 4 qui précède ainsi que la marque de l'installation qui doit comporter le numéro minéralogique du département.
Arrêté du 5 mars 2008 JORF 18 mai 2008, art. 3: L'arrêté du 8 octobre 1982 fixant les règles de détention, de production et d'élevage des sangliers est abrogé en tant qu'il concerne les installations d'élevage d'agrément.