Article 3
Les établissements de santé disposent d'un délai de dix-huit mois pour satisfaire aux dispositions prévues par le présent arrêté.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2016
Les établissements de santé disposent d'un délai de dix-huit mois pour satisfaire aux dispositions prévues par le présent arrêté.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.