Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées

JORF n°0105 du 4 mai 2008

En vigueur depuis le 05/05/2008En vigueur depuis le 05 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2018

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Article 10

Version en vigueur depuis le 05/05/2008Version en vigueur depuis le 05 mai 2008


Un conseil d'instruction assiste le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, dans l'exercice de ses attributions.
Il examine la situation des élèves dont les résultats sont insuffisants et propose leur maintien à l'école ou leur exclusion avec remise à disposition de leur armée ou service d'appartenance.
Il rend ses avis et fonctionne dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 8.