Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées

JORF n°0105 du 4 mai 2008

En vigueur depuis le 05/05/2008En vigueur depuis le 05 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 septembre 2018

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Article 6

Version en vigueur depuis le 05/05/2008Version en vigueur depuis le 05 mai 2008


Le conseil d'instruction examine la situation des élèves dont les résultats sont insuffisants et propose leur maintien à l'école ou leur exclusion avec résiliation de leur contrat.
Il est présidé par un membre du conseil de coordination de la formation mentionné à l'article 5 et comprend, outre son président, quatre officiers ou sous-officiers de carrière. La composition et la désignation des membres sont précisées par arrêté du ministre de la défense.
Il est convoqué par le directeur de l'école qui en fixe l'ordre du jour et se réunit à huis clos. L'élève dont la situation est examinée est convoqué par le conseil et peut y être assisté par un officier, un élève officier ou un sous-officier de son choix.
Le médecin-chef de l'école ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président y siègent avec voix consultative.
Le conseil rend son avis à la majorité des voix. En cas d'égalité, celle de son président est prépondérante. Cet avis est transmis, accompagné de l'avis du directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, pour décision, au ministre de la défense.