Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat.

En vigueur depuis le 26/04/2008En vigueur depuis le 26 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 28

Version en vigueur depuis le 26/04/2008Version en vigueur depuis le 26 avril 2008

Modifié par Décret n°2008-399 du 23 avril 2008 - art. 3

I.-Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 19 à 24, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

II.-Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 19 à 24 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par ce même décret.

III.-Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.