Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

En vigueur depuis le 10/04/2008En vigueur depuis le 10 avril 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2024

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Article 21

Version en vigueur depuis le 10/04/2008Version en vigueur depuis le 10 avril 2008

Modifié par Décret n°2008-327 du 7 avril 2008 - art. 3

Le président de l'établissement est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, pour la durée de son mandat au sein de ce conseil. Un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement de celui-ci.

Le président assure la présidence du conseil d'administration. Il signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire administratif mentionné à l'article 32 et en assure le suivi. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration du régime et de l'établissement.

Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut être attribuée au président de l'établissement.