Code général des impôts, annexe II

En vigueur depuis le 01/06/2001En vigueur depuis le 01 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 161

Version en vigueur du 01/04/2014 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2014 au 05 mai 2017

Modifié par Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 3

I. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

II. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.