Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique

En vigueur depuis le 08/05/2003En vigueur depuis le 08 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 décembre 2006

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/05/2003Version en vigueur depuis le 08 mai 2003

Les installations de production raccordées en basse tension ne doivent pas absorber d'énergie réactive.

Pour les installations de production raccordées au réseau public de distribution HTA dont la puissance installée est inférieure ou égale à 1 MW, chaque génératrice doit pouvoir à ses bornes fournir une puissance réactive égale à 0,4 de sa puissance nominale apparente (en MVA).

Pour les installations de production dont la puissance installée est supérieure à 1 MW et inférieure ou égale à 10 MW, chaque génératrice électrique doit pouvoir à ses bornes fournir une puissance réactive minimale égale à 0,5 de sa puissance nominale apparente et absorber une puissance réactive égale à 0,1 de sa puissance nominale apparente.

Pour les installations de puissance installée supérieure à 10 MW, chaque génératrice électrique doit pouvoir à ses bornes fournir une puissance réactive minimale égale à 0,6 de sa puissance nominale apparente et absorber une puissance réactive égale à 0,2 de sa puissance nominale apparente.

Si l'installation de production comporte des génératrices asynchrones, l'auto-alimentation et la fourniture de puissance réactive se font à l'aide de batteries de condensateurs. La puissance réactive fournie à la demande du gestionnaire de réseau par les batteries de condensateur associées aux génératrices ne pourra pas excéder 0,4 de leur puissance nominale apparente. Ces batteries peuvent être installées, après concertation, chez le producteur ou dans le poste HTB/HTA sur lequel est raccordée l'installation.

La puissance réactive réellement fournie ou absorbée par le producteur dans les limites ci-dessus et le mode de régulation sont déterminés par le gestionnaire du réseau de distribution en fonction des impératifs d'exploitation du réseau auquel est raccordée l'installation.


Arrêté du 23 avril 2008 JORF du 25 avril 2008 art. 25 : L'arrêté du 17 mars 2003 est abrogé sauf en tant qu'il concerne des demandes de raccordement et des modifications substantielles pour lesquelles le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné a transmis au pétitionnaire une offre de raccordement antérieurement au 25 avril 2008.