Arrêté du 2 avril 2008 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés

JORF n°0086 du 11 avril 2008

En vigueur du 01/02/2010 au 05/05/2013En vigueur du 01 février 2010 au 05 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2013

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Article 9

Version en vigueur du 01/02/2010 au 05/05/2013Version en vigueur du 01 février 2010 au 05 mai 2013

Abrogé par Arrêté du 26 avril 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

Pour tous les équidés immatriculés pour la première fois en France, le naisseur ou propriétaire peut proposer trois noms qui satisfont aux règles définies à l'article 10. Ces propositions sont transmises à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation qui les examine dans l'ordre de leur présentation et détermine le nom de l'équidé en fonction des critères édictés à l'article 10. Si aucun des noms proposés ne peut être accepté, l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation demande au naisseur ou au propriétaire de formuler de nouvelles propositions.
Cependant, pour les produits pur sang, autre que pur sang ou trotteurs français, le nom est enregistré après acceptation par l'organisme agréé compétent :
― pour les produits pur sang et autre que pur sang : France-Galop ;
― pour les produits trotteurs français : la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.