Article 12
Abrogé par Arrêté du 12 avril 2016 - art. 19
Modifié par Arrêté du 19 avril 2013 - art. 2
L'administration peut exiger, en outre, les pièces dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
Sur délégation de la ministre chargé de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire général des ministères économiques et financiers se prononce sur les refus d'admission à concourir.