Code du travail

En vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023En vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4722-5

Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.