Code du travail

Abrogé depuis le 30/01/2021Abrogé depuis le 30 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D123-9

Version en vigueur du 10/11/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2001 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 10 novembre 2001

La participation financière aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage, qui est variable selon la nature et le contenu des actions :

a) 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;

b) 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit plan ; sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;

c) 50 % des autres coûts.

Cette aide n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.