Code du travail

Abrogé depuis le 04/03/2022Abrogé depuis le 04 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R762-4

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

La commission prévue à l'article R. 762-3 est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :

- deux fonctionnaires du ministère chargé du travail ;

- deux représentants du ministre des affaires culturelles ;

- un représentant du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

- un représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

- un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

- huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;

- cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle et trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.

Les représentants des organisations professionnelles sont nommés sur proposition des organisations les plus représentatives et pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du travail.

Peuvent, en outre, être appelées à participer avec voix consultative, aux séances de la commission, des personnalités possédant une compétence particulière.