Code du travail

Abrogé depuis le 01/01/2024Abrogé depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R233-2

Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail :

a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;

b) Des instructions ou consignes les concernant ;

c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;

d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.

Il doit également informer tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements.

Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.