Code du travail

En vigueur du 15/08/1980 au 01/07/2019En vigueur du 15 août 1980 au 01 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R516-24

Version en vigueur du 02/12/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.