Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/05/2008En vigueur du 01 avril 1965 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 86

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles 84 et 85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article 83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des travailleurs.