Article 13
Les auditeurs libres reçoivent une attestation d'études délivrée par le directeur de l'école.
Cet arrêté a fait l'objet d'une abrogation par l'article 15 de l'arrêté du 7 juin 2011 paru au Bulletin officiel du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etart n° 40 de mai-juin 2011 (page 94).