Article 10
Le comité des études de chaque cycle de formation est chargé d'apprécier les résultats des élèves. Sur son avis, le directeur de l'école décide la poursuite des études des élèves avec d'éventuels aménagements de cursus ; le cas échéant, il propose au ministre chargé de l'industrie la radiation des élèves aux résultats insuffisants.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité de l'école.
Cet arrêté a fait l'objet d'une abrogation par l'article 15 de l'arrêté du 7 juin 2011 paru au Bulletin officiel du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etart n° 40 de mai-juin 2011 (page 94).