Article 4
Le nombre maximum de places offertes au recrutement dans chacun des cycles de formation est fixé par la commission spécialisée du cycle concerné, présidée par le directeur de l'école ou son représentant.
Cet arrêté a fait l'objet d'une abrogation par l'article 15 de l'arrêté du 7 juin 2011 paru au Bulletin officiel du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etart n° 40 de mai-juin 2011 (page 94).