Code des assurances

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Article A512-6

Version en vigueur depuis le 24/02/2008Version en vigueur depuis le 24 février 2008

Création Arrêté du 18 février 2008 - art. 1

Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont :

1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master.

2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément :

-au niveau de formation licence ;

-à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.

3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.