Arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires

JORF n°0045 du 22 février 2008

En vigueur depuis le 23/02/2008En vigueur depuis le 23 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2008

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Article 31

Version en vigueur depuis le 23/02/2008Version en vigueur depuis le 23 février 2008


Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission consultative paritaire nationale par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions.
En outre, communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, et aux experts pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission. La durée de l'autorisation d'absence ne peut toutefois excéder deux journées.
Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.