Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 16/02/2008En vigueur depuis le 16 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 1

Version en vigueur depuis le 16/02/2008Version en vigueur depuis le 16 février 2008

Modifié par Décret n°2008-138 du 13 février 2008 - art. 1

Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une allocation de préretraite pendant une durée maximum de cinq ans et jusqu'à soixante-cinq ans au plus. Les candidats à la préretraite doivent satisfaire aux conditions prévues par le présent décret et ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.