Décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer

En vigueur depuis le 16/02/2008En vigueur depuis le 16 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 16/02/2008Version en vigueur depuis le 16 février 2008

Modifié par Décret n°2008-138 du 13 février 2008 - art. 1

Pendant la durée de versement de l'allocation de préretraite, les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le bénéficiaire de l'allocation de préretraite.