Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes.

En vigueur depuis le 01/02/2008En vigueur depuis le 01 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2016

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/02/2008Version en vigueur depuis le 01 février 2008

Modifié par Décret n°2008-93 du 29 janvier 2008 - art. 1

Les capacités de stockage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent être munies d'un barème de jauge, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes et droits indirects. S'agissant des entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, seul le barème de jauge établi par le constructeur des récipients-mesure est exigible.

Les dispositifs de mesurage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent répondre aux règles d'agrément métrologique reconnues par l'administration des douanes et droits indirects.