- TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE (Articles 1 à 13)
- Chapitre Ier : La communication au public en ligne. (Articles 1 à 4)
- CHAPITRE II : Les fournisseurs de services intermédiaire (Articles 5 à 9-2)
- Section 1 : Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires (Articles 5 à 6)
- Section 2 : Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques (Articles 6-1 à 6-2-2)
- Section 3 : Dispositions relatives à l'intervention de l'autorité judiciaire (Articles 6-3 à 6-5)
- Section 4 : Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes (Articles 7 à 9-2)
- CHAPITRE III : Régulation de la communication. (Articles 10 à 13)
- TITRE II : DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE (Articles 14 à 27)
- TITRE III : DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE (Articles 29 à 46)
- Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie. (Articles 29 à 40)
- Section 1 : Utilisation, fourniture, transfert, importation et exportation de moyens de cryptologie. (Article 30)
- Section 2 : Fourniture de prestations de cryptologie. (Articles 31 à 33)
- Section 3 : Sanctions administratives. (Article 34)
- Section 4 : Dispositions de droit pénal. (Articles 35 à 37)
- Section 5 : Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair de données chiffrées. (Article 38)
- Section 6 : Dispositions diverses. (Articles 39 à 40)
- CHAPITRE II : Lutte contre la cybercriminalité. (Articles 41 à 46)
- Chapitre Ier : Moyens et prestations de cryptologie. (Articles 29 à 40)
- TITRE IV : DES SYSTEMES SATELLITAIRES. (Articles 47 à 49)
- TITRE V : DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (Articles 50 à 55)
- TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES. (Articles 56 à 57)
Article 20
Version en vigueur depuis le 05 janvier 2008
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation.
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