Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques

JORF n°0024 du 29 janvier 2008

En vigueur depuis le 30/01/2008En vigueur depuis le 30 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 10

Version en vigueur depuis le 30/01/2008Version en vigueur depuis le 30 janvier 2008


Pour les établissements autorisés à la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois faisant l'objet d'une modification, la distance à la clôture des installations mettant en œuvre des gaz inflammables liquéfiés ― réservoirs fixes, pompes et compresseurs, postes de transfert, canalisations contenant une phase liquide hors canalisations d'approvisionnement de l'établissement ― n'est pas diminuée.
Pour les établissements faisant l'objet d'une première autorisation après la date de parution du présent arrêté augmenté de six mois, la distance séparative entre la clôture et les installations mettant en œuvre des gaz inflammables liquéfiés ― réservoirs fixes, pompes et compresseurs, postes de transfert, canalisations contenant une phase liquide hors canalisations d'approvisionnement de l'établissement ― est au minimum de 50 mètres.
Tant pour les établissements nouveaux que pour les établissements existants, la distance des réservoirs à la clôture est à compter à partir de l'enveloppe des équipements sous pression.