Arrêté du 2 janvier 2008 relatif aux réservoirs fixes manufacturés de gaz inflammables liquéfiés, de capacité unitaire supérieure ou égale à 50 tonnes, présents au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées, à l'exception des stockages réfrigérés ou cryogéniques

JORF n°0024 du 29 janvier 2008

En vigueur depuis le 30/01/2008En vigueur depuis le 30 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 13

Version en vigueur depuis le 30/01/2008Version en vigueur depuis le 30 janvier 2008


Sur justification présentée par l'exploitant, le préfet peut prescrire des dispositions alternatives dans le cas des stockages liés aux unités de fabrication en continu pour les dispositifs et asservissements prévus à l'article 2, au II de l'article 7 et à l'article 8.