Code général des impôts, annexe III

Version périméeVersion périmée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 315 undecies

Version en vigueur du 06/01/2008 au 05/05/2017Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 05 mai 2017

Périmé par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-11 du 3 janvier 2008 - art. 1

L'engagement de gestion prévu par l'article 1395 F du code général des impôts comporte les éléments suivants :

1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;

2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la contenance cadastrale des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;

3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 315 decies. Ces mesures de conservation sont définies pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles pour lesquelles les objectifs de protection et les modalités d'application de la réglementation, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de ce même article, sont identiques.


En conséquence de l'article 26-I z duodecies et XI-6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.