Décret n° 2007-483 du 30 mars 2007 relatif aux allocations mentionnées à l'article L. 351-13-1 du code du travail

En vigueur depuis le 04/01/2008En vigueur depuis le 04 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2008

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Article 3

Version en vigueur depuis le 04/01/2008Version en vigueur depuis le 04 janvier 2008

Modifié par Décret n°2008-2 du 2 janvier 2008 - art. 1 (V)

Les personnes justifiant d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er janvier 2009 peuvent obtenir le versement d'une allocation transitoire dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article D. 351-6 sous les réserves suivantes :

1° La durée de versement de l'allocation est limitée à 92 jours ;

2° Le montant journalier de l'allocation est calculé selon les modalités applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité, dans la limite d'un plafond de 45 euros.

Cette allocation est attribuée une seule fois.