Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique.

En vigueur depuis le 31/12/2007En vigueur depuis le 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 2022

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Article 24

Version en vigueur depuis le 31/12/2007Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007

Modifié par Décret n°2007-1929 du 26 décembre 2007 - art. 1

Le régime financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Les compétences attribuées par le décret du 14 janvier 1994 précité au recteur d'académie et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles mentionnées à ses articles 4,6 et 44, sont exercées par les ministres mentionnés à l'article 2 du présent décret et par le ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de tutelle ou du ministre chargé du budget.

L'école peut disposer de ressources provenant des contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux.