Décret n°97-58 du 21 janvier 1997 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 47 (Ab)

Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux personnels ci-dessous énumérés sont payés par l'Ecole nationale de la santé publique pendant la durée du stage de formation professionnelle organisé par cette école :

1° Personnels visés au chapitre Ier du titre II du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 susvisé portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Personnels visés au chapitre II de la section I du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

3° Personnels visés au titre Ier du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière.