Décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2020

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 - art. 7

a) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 80 000 à 150 000 habitants comprennent neuf échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II.

b) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II bis.

c) Les emplois de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants ainsi que ceux de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants comprennent onze échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III.