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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
TITRE II : LA FORMATION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX (Articles 5 à 40)
Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique (Articles 5 à 7)
Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative du fonctionnaire (Articles 8 à 40)
Section 1 : La mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général (Article 10)
Section 2 : Le congé de formation professionnelle (Articles 11 à 17-1)
Section 3 : Le congé pour bilan de compétences (Articles 18 à 26)
Section 4 : Le congé pour validation des acquis de l'expérience (Articles 27 à 33)
Section 5 : Accès de certains fonctionnaires au congé de transition professionnelle (Articles 34 à 40)
ABROGÉ Chapitre III : Le droit individuel à la formation
TITRE III : LA FORMATION DES AGENTS CONTRACTUELS (Articles 41 à 48)
Chapitre Ier : La formation de perfectionnement et la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique (Article 41)
Chapitre II : La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent (Articles 42 à 48)
ABROGÉ Chapitre III : Le droit individuel à la formation
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 49 à 52)
Article 14
Version en vigueur du 30/12/2007 au 01/08/2026Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 01 août 2026
Le fonctionnaire qui a bénéficié soit d'une action de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique en application de l'article 6, soit d'un congé de formation professionnelle en application du 2° de l'article 8 ne peut obtenir un nouveau congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action de formation pour laquelle l'autorisation lui a été accordée, sauf si cette action n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.