Article 6
Au sens du présent arrêté, la définition du type de véhicule est celle figurant à l'article 2-1 du règlement (CE) n° 706/2007 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
JORF n°0302 du 29 décembre 2007
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2007
Au sens du présent arrêté, la définition du type de véhicule est celle figurant à l'article 2-1 du règlement (CE) n° 706/2007 susvisé.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.