En vigueur du 24/12/2007 au 01/06/2015En vigueur du 24 décembre 2007 au 01 juin 2015

Article 27

Version en vigueur du 24/12/2007 au 01/06/2015Version en vigueur du 24 décembre 2007 au 01 juin 2015


Dans le cas où l'atelier est installé dans un bâtiment où d'autres activités sont pratiquées, il est isolé par des parois (cloisons, plafond ou plancher) de classe REI 60 (coupe-feu de degré une heure). Si des ouvertures sont pratiquées, elles sont équipées de dispositifs appropriés permettant de prévenir la propagation d'un incendie d'un local à l'autre.
Le sol de l'atelier où sont installés les équipements contenant des peroxydes organiques est de classe A1 (incombustible). Le sol de l'atelier est disposé de façon à constituer une rétention des égouttures, des écoulements accidentels, de sorte que les produits contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s'écouler au dehors.